M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
8. La première année d’application du présent règlement, la Fédération attribue:
(1)  au producteur qui a exploité une érablière durant l’une et l’autre des années qu’il a indiquées conformément à l’article 5, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production pour ces années;
(2)  au producteur qui a commencé l’exploitation d’une érablière au cours de l’année de commercialisation 2003, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale en 2003 et d’une production théorique correspondant à 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6;
(3)  au producteur qui exploitait une érablière avant l’année de commercialisation 2003 mais qui ne l’a pas exploitée durant cette année pour des raisons de force majeure, un contingent intérimaire correspondant à la moyenne de sa production totale pour l’année indiquée conformément à l’article 5 et d’une production théorique correspondant à la production moyenne par entaille de tous les producteurs durant l’année de commercialisation 2003;
(4)  au producteur propriétaire ou locataire d’une érablière en état d’exploitation le 22 octobre 2003 mais qui n’avait jamais été exploitée, un contingent intérimaire correspondant à une production de 1,02 kg de sirop par entaille déclarée conformément au second alinéa de l’article 6.
Décision 7918, a. 8.